Le contrat (notifiant/destinataire)
1. Fondement
Pour tout transfert de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat entre le notifiant (case 1 du document de notification appelé "annexe 1A") et le destinataire (case 2 de ce même document), voire l’installation de traitement (case 10 du même document), doit être conclu concernant la valorisation ou l’élimination des déchets notifiés.
Ce document permet de fonder juridiquement les obligations de chacun, notamment en cas d’interruption du transfert, ou de la réalisation de ce dernier de manière illicite.
2. Informations et mentions obligatoires
Outre les mentions obligatoires, les informations concernant les déchets transférés sont plus nombreuses dans le contrat depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2024/1157.
Ainsi, on retrouve toujours le n° de notification ou la quantité active (demande de l’Autorité Compétente française pour les dossiers d’export) par exemple, mais il est aussi nécessaire d’indiquer la désignation et la composition des déchets, les codes Bâle et CED, les codes de traitement, la quantité transférée … (voir modèle ci-dessous).
Les mentions réglementaires sont les suivantes :
- le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un certificat ait été délivré conformément à l’article 15 (5), 16 (6) et 15 (4) du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024 concernant les transferts de déchets.
- le notifiant doit reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme comme prévu ou s’il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024 ;
- le destinataire doit valoriser ou éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert illicite, conformément à l’article 25, paragraphe 8 du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024 ;
- l’installation doit fournir conformément à l’article 16 (6), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024.
- Si la notification comporte une ou des opération(s) intermédiaire(s), les mentions suivantes doivent également figurer dans le contrat :
- l’installation de destination doit fournir conformément à l’article 15 (4), et, le cas échéant, à l’article 15 (5), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024 ;
- le destinataire doit adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente du pays d’expédition initial conformément à l’article 15 (7) ou (8) du règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024.
Le contrat doit bien sûr être signé par toutes les parties prenantes.
3. Modèle
Attention, certaines autorités réclament une traduction du contrat dans la langue de leur pays.
Pour la France, une version en français ou en anglais convient.
NB : une version traduite en anglais de ce modèle devrait bientôt être disponible.